Le décret n° 2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre la chenille processionnaire du chêne et la chenille processionnaire du pin a ajouté ces deux espèces dans la liste des espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine (art. D 1338-1 et s. du code de la santé publique), au même titre que l'ambroisie.
Cet ajout implique que les préfets de département doivent définir par arrêté préfectoral les mesures de gestion des populations de chenilles processionnaire à mettre en place sur leur territoire. 
Par conséquent, si leur présence est détectée, il faut se référer à l’arrêté du préfet.
I. Lorsque la présence d'une des espèces figurant sur la liste prévue à l'article L. 1338-1 est constatée ou susceptible d'être constatée dans le département, le préfet détermine par arrêté les modalités d'application des mesures mentionnées à la présente section de nature à prévenir l'apparition de ces espèces ou à lutter contre leur prolifération, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques et en tant que de besoin de tout organisme susceptible de contribuer utilement à l'élaboration et à la mise en œuvre des modalités d'application.                               
II- Les maires des communes concernées peuvent participer aux côtés du représentant de l'Etat à l'élaboration et à la mise en œuvre de ces mesures dans leur ressort.          C'est dans ce cadre que le maire intervient.


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